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Extermination du loup..2 et pétitions




Pétitions :

Suspend National/European aids to farmer/country
who do not apply protection measure against wolf

Pages

Extermination du loup..


 - Abroger la proposition de loi de M Ginesy :
"Proliferation du loup" 

http://www.thepetitionsite.com/315/220/820/abroger-la-loi-de-m-ginesy-proliferation-du-loup/

- Say No to Ginesy's law proposition against wolf !!!

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/486/905/556/

- Stop senseless shooting wolves !

http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_the_shooting_wolves/?cMcXBdb

 - Protect Animals in Europe from Sanctioned Poaching 

http://forcechange.com/35789/protect-animals-in-europe-from-sanctioned-poaching/ 

La mort du loup - A De Vigny

             

Le passé futur d'un psychopathe


Le passé futur d'un psychopathe :

 

J’aperçus dans l’éveil d’un matin

Par-delà la brume sourdant d’un bois,

Un lapin humant belle odeur de saison,

Reniflant, écoutant, par petits bonds,

Il offrit à mon cœur, simple joie,

A la terre, solitaire, douce compagnie

Et, d’un pas léger, j’allas paisible,

Sur mon chemin, croisas, plus loin,

A quelques arpents, un homme au fusil,

Vêtue camouflage, d’un pas rieur,

Sourire vainqueur, altier décideur,

Un instant après, en ce bois tranquille,

Il y eut un bruit avec écho dans le lointain ;

Ce jour-là, comme seul un ciel gris

Crée les fragiles matins chagrins,

Un triste sir usa de son vil fusil

Et triste sort fut la vie du lapin…

Qu'elles furent nombreuses mes larmes,
Tout juste aprés ce terrible drame
Et mon pas plus pressant, fuir,
Le sang versé, la plaîne entachée, fuir,
La joie narcissique, cynique, du peine à jouir
Toujours plus haut vers le sommet,
Et, par moult chemins et cent sentiers,
Au-détours de l'un, apparaissa à mon coeur
De nombreux yeux d'or, meute sans peur,
L'instant d'aprés, disparue, par enchatement,
Déposant en mon âme un doux sentiment,
Dont je ne pus m'ennivrer totalement
Tellement fort fût le bruit assourdissant 

D'une séche détonation, l'instant d'aprés,
A perdre haleine, je découvris le sang versé,
Une meute en fuite et le rire narquois d'un décérébré,
Fusil fumant, regard injecté de sang, humain dégénéré... 


Alors, je pris soin de monter, encore monter
Là où les bouquetins sont emplis de curiosité
Pour le visiteur campé sur ces deux pieds,
Perplexe devant ce surprenant vertébré
Et, tout à ma quête de paix, surpris d'autant,
Je fus de découvrir une enfant de huit ans,
Me demandant quels étaient ces bruits assourdissants
Ayant apeuré toute la montagne et les être vivants ;
Mais alors que j'allas au-devant d'elle, elle fût projetée,
Par un bruit sec retentissant, de son visage se mit à couler,
Comme riviére, par l'orifice nouvellement créé, du sang,
Et au loin, je l'entendis crié de joie en s'élançant,
Vers sa proie, une enfant, et lorsque avec rage, le toisant,
Pour ce qu'il eut fait, il me répondit, avec sourire narquois,
Qu'il était désolé, mais dans les plaines, les prés et les bois
Il n'y avait plus de proies, mais sur terre bien trop d'enfant
Un de plus un de moins n'était pas son affaire, seule comptait,
Dans son paradis, notre pitoyable enfer, la chasse aux trophés.

Tous droits réservés - SNAC - S. Le Pierres

Liens

4 décembre 2010 6 04 /12 /décembre /2010 14:03

EndangeredSpeciesAct_-c-SydneyMaddock.jpg                                                                                                                                                        

     

* Wikipedia : (English) http://en.wikipedia.org/wiki/Endangered_Species_Act

 

1973 : Endangered Species Act de 1973 (Français) http://fr.wikipedia.org/wiki/Endangered_Species_Act_de_1973

L'Endangered Species Act de 1973 (7 U.S.C. § 136, 16 U.S.C. § 1531 et seq.) est une loi fédérale des États-Unis créée pour protéger les espèces dont les populations sont menacées de disparaitre a été adoptée en 1973. Pour ce faire elle protège les animaux menacés contre la chasse et les trafics, mais aussi les écosystèmes fragilisés par les activités humaines. C'est la loi environnementale des années 1970 la plus importante parmi la dizaine votées ces années là.

Deux agences fédérales sont chargées de la faire respecter : le United States Fish and Wildlife Service et la National Marine Fisheries Service pour les espèces aquatiques. Le 27 décembre 2007, le département de l'Intérieur propose d'inscrire l'ours polaire sur la liste des espèces animales en danger 1.

- Histoire :

Cette loi a été voulue par le président Richard Nixon et présentée au 93e Congrès qui a adopté la loi le 28 décembre 1973 (Pub.L. 93-205), alors que les États-unis signaient la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. La CITES reprend toutes les espèces protégées par cette loi, et y inclut les espèces vulnérables, non pas seulement celles menacées ou en voie de disparition.

Le premier amendement d'envergure est survenu en 1978 suite à la confrontation contre la Tennessee Valley Authority pour la construction du Tellico Dam qui menaçait le Percina tanasi, un poisson d'eau douce.

En mars 2008, le Washington Post a rapporté qu'à partir de 2001, l'administration Bush avait érigé des « obstacles bureaucratiques omniprésents », qui limitaient le nombre des espèces protégées.
De 2001 à 2003, jusqu'à ce qu'un United States District Court annule la décision, si les responsables de la Fish and Wildlife Service identifiaient une espèce comme candidate à la liste, les citoyens ne pouvait plus déposer des pétitions pour cette espèce. Ainsi l'agence pouvait alors utiliser les pétitions qui réfutaient la demande de protection et devait refuser les autres.

Les hauts fonctionnaires du ministère ont révisé une politique ancienne qui offrait une protection accrue aux espèces aux frontières, en donnant plus de poids aux populations du Canada et du Mexique, ces pays appliquant des protections plus faibles que celles des États-Unis.

Les fonctionnaires ont changé la façon dont les espèces sont évaluées en considérant où les espèces vivent actuellement, plutôt que là où elles devraient vivre.
Les hauts fonctionnaires ont à maintes reprises rejeté le point de vue des conseillers scientifiques qui leur indiquaient quelles espèces doivent être protégées.

En 2005, un groupe de scientifiques, de chercheurs, d'artistes et d'environnementalistes ont envoyé une pétition à l'administration Bush lui demandant d'admettre en sus 225 espèces sur cette liste. Sur ces 225 espèces, plus du tiers avaient déjà été candidates pour être placées sur la liste depuis au moins 20 ans et la moitié depuis au moins 10 ans. Des études récentes ont également montré que depuis la création de l'Endangered Species Act, 114 espèces des États-Unis se sont éteintes. Dans plusieurs cas, le manque de protection de l'habitat par le gouvernement fédéral était cause de l'extinction 2.

- Portée :

La loi englobe les plantes et les invertébrés ainsi que des vertébrés. Elle se spécifie pas spécifiquement les champignons, qui sont largement considérés comme des plantes à la date de création de la loi. La loi contient une clause permettant aux citoyens de poursuivre en justice le gouvernement fédéral si celui-ci ne fait pas appliquer la loi.

Selon l'administration, ce programme serait un succès puisque 93 % des espèces listées sont soit en rémission, soit stabilisées. Par exemple, l'emblématique Pygargue à tête blanche a quitté la liste le 28 juin 20073. Cependant ces conclusions sont contestées par les biologistes du Center for Biological Diversity. Beaucoup de protestations quant à la lenteur d'inscription pour une espèce : par exemple, l'ours polaire ne figure sur la liste que depuis mai 2008.

En un sens, cette loi devrait s'appeler la « loi sur les espèces et les habitats en danger » , car son objectif est de protéger les espèces par l'identification puis par la conservation de leur habitat critique : par exemple, les forêts anciennes pour la chouette tachetée du Mexique ou le Little Tennessee pour le poisson Percina tanasi.

La loi interdit la capture de toute espèce en danger et la destruction d'un habitat critique, y compris sur les terrains privés. Des propriétaires ont été jusqu'à la Cour suprême pour faire valoir que cette disposition violait leurs droits ; la plupart ont perdu.

- Circulaires Bush et Obama :

Quelques semaines avant de quitter ses fonctions, le président George W. Bush a signé une circulaire ordonnant aux agences fédérales de ne plus demander d'avis consultatif auprès des agences environnementales spécialisées avant de prendre des décisions pouvant mettre en danger des espèces protégées 4.

Le nouveau président Barack Obama a annulé cette circulaire en mars 2009 4.

* Doc PDF en Français :
- Loi sur les espèces menacées d’extinction

http://www.gnb.ca/0062/PDF-acts/e-09-101.pdf

220351_defenders_of_wildlife_950x0-copie-1.jpg

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30 novembre 2010 2 30 /11 /novembre /2010 16:32
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

(Wikipédia)

 

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES selon l'acronyme anglo-saxon) est un accord intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington. Tous les trois ans, les modalités d'application de la Convention et la liste des espèces concernées sont révisées lors des Conférences des Parties.

 

Elle est connue aussi sous le nom de « Convention de Washington ».

Son objectif est de garantir que le commerce international des espèces inscrites dans ses annexes, ainsi que des parties et produits qui en sont issus, ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. À cette fin, la CITES fixe un cadre juridique et une série de procédures pour faire en sorte que les espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce international ne soient pas surexploitées.

Le Secrétariat de la CITES, administré par le Programme des Nations unies pour l'environnement, est basé à Genève. En avril 2009, le nombre d'États parties à la Convention s'élève à 175. La convention est applicable auxÉtats-Unis depuis le 14 janvier 1974 (1er pays dans l'ordre chronologique), en France depuis le 11 mai 1978 et en Belgique depuis le 3 octobre 1983.

Les quelque 34 000 espèces animales et végétales concernées sont réparties dans 3 Annexes I, II et III en fonction de la gravité du risque que leur fait courir le commerce international. La CITES vise à maîtriser ce risque en limitant les mouvements internationaux, qu'ils soient commerciaux ou pas, aux seuls spécimens accompagnés de permis/certificats prouvant que leur prélèvement est légal et compatible avec la pérennité de l'espèce concernée. Les documents CITES représentent donc une sorte de certification, de garantie d'utilisation durable. Leur authenticité, leur recevabilité et leur adéquation avec les spécimens qu'ils accompagnent sont contrôlées par les douanes en frontière.

Les États membres de l'Union européenne n'appliquent pas la CITES en tant que telle, mais des règlements communautaires qui harmonisent et renforcent l'application de la Convention sur le territoire UE. Toutes les espèces inscrites à la CITES, ainsi que d'autres espèces que la Communauté protège sur son territoire ou dont elle souhaite maîtriser les flux, sont inscrites dans 4 annexes UE A, B, C et D :

  • L'annexe A correspond à l'Annexe I de la CITES (espèces menacées d'extinction), à laquelle s'ajoutent certaines espèces auxquelles l'UE souhaite conférer un statut de protection plus élevé.
  • L'annexe B correspond aux espèces de l'Annexe II de la CITES (espèces qui pourraient inscrites à l'annexe A, à quelques espèces de l'Annexe III CITES et à certaines espèces "non CITES" constituant des menaces écologiques (espèces dites envahissantes)
  • L'annexe C correspond au reste de l'Annexe III CITES (espèces qu'un pays protège sur son territoire et pour lesquelles il souhaite la collaboration des autres Etats pour détecter les exportations illégales)
  • L'annexe D est constituée d'espèces qui ne pas inscrites à la CITES, mais dont l'UE considère que les volumes d'importation justifient une surveillance.

Concernant les annexes A, B ou C, la réglementation s'applique à l'animal ou à la plante, vivants ou morts, entiers ou pas, ainsi qu'à tous les produits ou objets qui en sont dérivés, sauf si une annotation spécifique restreint son champ d'application. Concernant l'annexe D, la réglementation s'applique uniquement :

  • aux animaux vivants ou morts et entiers, sauf annotation précisant quels spécimens sont également concernés ;
  • aux plantes vivantes, sauf annotation précisant quels spécimens sont également concernés.

L'utilisation commerciale des spécimens de l'annexe A est interdite, sauf dérogation prenant la forme d'un certificat intra-communautaire délivré au cas par cas. De même, le transport d'animaux vivants de l'annexe A requiert l'obtention préalable d'un certificat.

En France, les permis et certificats sont délivrés depuis 2001 par les Directions Régionales de l'Environnement (DIREN).

Les Conférences de la CITES et le Comité permanent 

 

La 14ème session de la Conférence des Parties s'est tenue à La Haye, Pays Bas, du 3 au 15 juin 2007. Elle a étudié les effets potentiels de ses décisions sur les moyens d’existence des démunis en milieu rural, lesquels subissent souvent en première ligne les effets des décisions internationales concernant les espèces sauvages. Le commerce illégal du bois et de certains produits de la pêche ont été au centre des discussions le 13 juin1.

18 ans après que la CITES a interdit le commerce de l’ivoire, les ministres des États de l’aire de répartition de l’éléphant d’Afrique sont pour la première fois parvenus à un consensus sur la manière de traiter cette question : l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe ont été autorisés à procéder à une vente unique de leurs stocks gouvernementaux d'ivoire brut enregistrés et vérifiés au 31 janvier 2007, à destination des seuls pays dont le Secrétariat CITES aura vérifié que le marché intérieur de l'ivoire est suffisamment contrôlé.

Après cette vente, une “période de repos” de neuf ans sans nouvelle vente d'ivoire sera mise en place.

La 57ème session du Comité permanent se tiendra du 14 au 18 juillet 2008 à Genève. Le Comité décidera si la Chine doit être agréée, au même titre que le Japon en 2007, pour devenir partenaire commercial de l'Afrique australe pour la vente unique d'ivoire décidée à la 14ème session de la Conférence des Parties.

Le Comité débattra également des indicateurs pour évaluer la mise en oeuvre du plan stratégique de la CITES.          Divers rapports seront présentés sur l'état de conservation de certaines espèces (grands singes, tigres, rhinocéros, antilope du Tibet, antilope Saïga, ramin, acajou des Antilles)



 Voir aussi :

 Annexe I de la CITES :

 

Les Annexes I, II et III de la CITES sont des listes où figurent des espèces bénéficiant de différents degrés ou types de protection face à la surexploitation.

Annexe 1


L'Annexe I est la liste de celles des espèces animales et végétales couvertes par la CITES dont la survie est la plus compromise (voir l'Article II, paragraphe 1, de la Convention).

Ces espèces sont menacées d'extinction aussi la CITES en interdit-elle généralement le commerce international des spécimens. Cependant, leur commerce peut être autorisé dans des conditions exceptionnelles - pour la recherche scientifique, par exemple. Quand c'est le cas, un permis d'exportation (ou un certificat de réexportation) et un permis d'importation sont délivrés (voir l'Article III de la Convention).

Au Date 17 février 2005, l'annexe I comprend :

 

Groupes Espèces Sous-espèces Populations
Mammifères 228 21 13
Oiseaux 146 19 2
Reptiles 67 3 4
Amphibiens 16 0 0
Poissons 9 0 0
Invertébrés 63 5 0
Plantes 298 4 0

 

Annex 2 :

Les Annexes I, II et III de la CITES sont des listes où figurent des espèces bénéficiant de différents degrés ou types de protection face à la surexploitation.

L'Annexe II est la liste des espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce de leurs spécimens n'était pas étroitement contrôlé. Elle comprend aussi ce qu'on appelle les « espèces semblables », c'est-à-dire celles dont les spécimens commercialisés ressemblent à ceux des espèces inscrites pour des raisons de conservation (voir l'Article II, paragraphe 2, de la Convention). Le commerce international des spécimens des espèces inscrites à l'Annexe II peut être autorisé. Quand c'est le cas, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation est délivré ; un permis d'importation n'est pas nécessaire. Les autorités chargées de délivrer les permis et les certificats ne devraient le faire que si certaines conditions sont remplies mais surtout si elles ont l'assurance que le commerce ne nuira pas à la survie de l'espèce dans la nature (voir l'Article IV de la Convention).

Au Date 17 février 2005, l'annexe II comprend :

 

Groupes Espèces Sous-espèces Populations
Mammifères 369 34 14
Oiseaux 1401 8 1
Reptiles 508 3 4
Amphibiens 90 0 0
Poissons 68 0 0
Invertébrés 2030 1 0
Plantes 28074 3 6


Annex 3 :

Les Annexes I, II et III de la CITES sont des listes où figurent des espèces bénéficiant de différents degrés ou types de protection face à la surexploitation.

L'Annexe III est la liste des espèces inscrites à la demande d'une Partie qui en réglemente déjà le commerce et qui a besoin de la coopération des autres Parties pour en empêcher l'exploitation illégale ou non durable (voir l'Article II, paragraphe 3, de la Convention). Le commerce international des spécimens des espèces inscrites à cette annexe n'est autorisé que sur présentation des permis ou certificats appropriés (voir l'Article V de la Convention).

Au 17 février 2005, l'annexe III comprend :


Groupes Espèces Sous-espèces Populations
Mammifères 57 11 0
Oiseaux 149 0 0
Reptiles 25 0 0
Amphibiens 0 0 0
Poissons 0 0 0
Invertébrés 16 0 0
Plantes 45 1 2

 

 french head

http://www.cites.org/fra/disc/text.shtml 

 

 

 

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20 novembre 2010 6 20 /11 /novembre /2010 10:26

 

"Pour l’abolition immédiat de l’alinéa 5 de l’article 521-1 du Code pénal qui tolère les actes de cruauté et sévices graves sur animaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée."


Déclaration Universelle des Droits de l’Animal / Animal Universal Rights. (Link for English - Germain - Espagnol - Arabic)

* http://www.league-animal-rig/

 

 

 

* http://il.youtube.com/watch?v=RZrtOJ3jwyw (En image et en musique !)

UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS
* http://jose.kersten.free.fr/aap/pages/uk/UDAR_uk.html

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL ANIMAL
* http://jose.kersten.free.fr/aap/pages/es/UDAR_es.html

UNIVERSELLE ERKLÄRUNG DER TIERRECHTE
* http://jose.kersten.free.fr/aap/pages/de/UDAR_de.html

UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS (Arabic)
* http://jose.kersten.free.fr/aap/pages/ar/UDAR_ar.html


La Déclaration Universelle des Droits de l’animal a été proclamée solennellement le 15 octobre 1978 à la Maison de l’UNESCO à Paris. Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui doivent désormais s’instaurer entre l’espèce humaine et les autres espèces animales. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l’Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

PRÉAMBULE :

• Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évolution des espèces,
• Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers,
• Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l’homme à commettre des crimes envers les animaux,
• Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales,
• Considérant que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :

Article premier

Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2

Toute vie animale a droit au respect.

Article 3

1. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels. 2. Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse. 3. L’animal mort doit être traité avec décence.

Article 4

1. L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire. 2. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.

Article 5

1. L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs. 2. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée. 3. Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce. 4. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article 6

1. L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal. 2. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en oeuvre.

Article 7

Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8

1. Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce. 2. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article 9

1. La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. 2. La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.

Article 10

L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco.
Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l’Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

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20 novembre 2010 6 20 /11 /novembre /2010 07:04

LA CONVENTION DE BERNE :

 

 

* Le lien relatif à la CONVENTION DE BERNE :
= http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=104&CM=1&DF=10/16/2006&CL=FRE

* Qui, quand, la Convention à t-elle été ratifiée ? (France 12éme - Espagne 13éme !)
= http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp NT=104&CM=1&DF=10/16/2006&CL=FRE

 

* Link text html in English : http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm

 

* Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe :
= http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm

 

La convention de Berne a pour but d'assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe par une coopération entre les États.

Elle a été signée le 19 septembre 1979 à Berne en Suisse et est entrée en vigueur le 1er juin 1982.

La faune et la flore sauvages constituent un patrimoine naturel d'intérêt majeur qui doit être préservé et transmis aux générations futures.
Au-delà des programmes nationaux de protection, les parties à la Convention estiment qu'une coopération au niveau européen doit être mise en œuvre.

La Convention vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger les espèces migratrices menacées d'extinction.

Les pays signataires s'engagent à :

- mettre en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages, et des habitats naturels ;
- intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvages dans les politiques nationales d'aménagement, de développement et de l'environnement ;
- encourager l'éducation et promouvoir la diffusion d'informations sur la nécessité de conserver les espèces et leurs habitats.

* Cette convention comporte 4 annexes listant le degré de protection des espèces (faune ou flore).

- I : espèces de flore strictement protégées
- II : espèces de faune strictement protégées
- III : espèces de faune protégées
- IV : moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits.

Les pays signataires prennent les mesures législatives et règlementaires appropriées dans le but de protéger les espèces de la flore sauvage, énumérées en annexe de la Convention.

Sont ainsi interdits par la Convention la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels de ces plantes.

Les espèces de la faune sauvage, figurant en annexe de la convention doivent également faire l'objet de dispositions législatives ou règlementaires appropriées, en vue d'assurer leur conservation.

* Statut de protection :

Convention de Berne du 19 septembre 1979 :

Annexe 2 : Sont notamment interdits :

a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ;

b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos ;

c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention ;

d) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, même vides ;

e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.

Directives européennes du 21 mai 1992 et du 27 octobre 1997 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :

CE/92/43 - Annexe 2 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 2 :
espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation modifiée par la Directive 97/62/CE : prioritaire.

CE/92/43 - Annexe 4 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 :
espèce strictement protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de repos et de leurs sites de reproduction.

CE/92/43 - Annexe 5 : Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 5 :
espèce d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.

Certaines espèces de la faune sauvage, dont la liste est énumérée dans une annexe de la convention, doivent faire l'objet d'une règlementation afin de maintenir l'existence de ces populations hors de danger (interdiction temporaire ou locale d'exploitation, règlementation du transport ou de la vente, etc.). Les pays signataires s'engagent à ne pas recourir à des moyens non sélectifs de capture ou de mise à mort qui pourraient entraîner la disparition ou troubler gravement la tranquillité de l'espèce.

Des dérogations sont néanmoins prévues par la convention :

* Si l'intérêt de la protection de la faune et de la flore l'exige ;

= pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
= dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires ;
= à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage ;
= pour permettre, sous certaines conditions strictement contrôlées, la prise ou la détention pour tout autre exploitation judicieuse, de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

Les pays signataires s'engagent à coordonner leurs efforts dans le domaine de la conservation des espèces migratrices énumérées en Annexe de la convention et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.

Un comité permanent en charge de l'application de la présente Convention est mis en place.


* Des chapitres de la convention à connaître impérativement : Sont-ils réspectés en France ?

Chapitre II – Protection des habitats

Article 4

= Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition.

= Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.

= Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation, de reproduction ou de mue.

= Les Parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lorsqu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et d'autre de frontières.

* Article 6

= Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces :

- toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;
la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;
- la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;
- la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, même vides;
- la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.

* Article 8

S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II,
les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV.

* Article 9

A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée,
chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'article 8 :

- dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune;
- pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété;
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires;
- à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage;
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

* Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner :

- les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;
- les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;
- les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;
- l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en œuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exécution ;
les contrôles opérés.

* Article 22

= Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionnés dans l'annexe IV.
Des réserves de caractère général ne sont pas admises.

= Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Aucune autre réserve n'est admise.

= Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

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